I-13.3, r. 2.3 - Règlement sur le calcul du montant pour le financement de besoins locaux des centres de services scolaires pour l’année scolaire 2021-2022

Texte complet
4. Pour l’application de l’article 3:
1°  les élèves admis à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles ou à une attestation de spécialisation professionnelle qui peuvent être pris en considération par un centre de services scolaire aux fins des sous-paragraphes b et c du paragraphe 5 de l’article 3 sont ceux qui ont été admis dans un centre de formation professionnelle qui relève du centre de services scolaire, pour y recevoir des services éducatifs en formation professionnelle, dans des spécialités professionnelles autorisées conformément au premier alinéa de l’article 467 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
2°  le nombre d’élèves à temps complet calculé aux fins des sous-paragraphes b et c du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de l’article 3 est obtenu par l’addition du nombre d’élèves inscrits à temps complet qui participent au nombre minimum d’heures d’activités prévues au régime pédagogique qui leur est applicable, et du nombre d’élèves inscrits à temps partiel converti en nombre d’élèves à temps complet en effectuant les opérations suivantes:
a)  déterminer, pour chaque élève inscrit à temps partiel, la proportion de fréquentation à temps complet en effectuant l’équation suivante:
le nombre d’heures
d’activités de l’élève
par année
le nombre minimum d’heures d’activités par année scolaire prévu au régime pédagogique qui lui est applicable
b)  additionner, pour chacune des catégories d’élèves visés aux paragraphes 1 à 10 de l’article 3, les proportions obtenues en application du sous-paragraphe a;
3°  les élèves qui peuvent être pris en considération par un centre de services scolaire aux fins du paragraphe 11 de l’article 3 sont ceux de l’éducation préscolaire 4 et 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire, inscrits le 30 septembre 2019 ou le 30 septembre 2020, selon le nombre le plus élevé des deux, dans les services de garde du centre de services scolaire à un minimum de 2 périodes par jour, au moins 3 jours par semaine;
4°  les élèves qui peuvent être pris en considération par un centre de services scolaire aux fins du paragraphe 12 de l’article 3 sont les élèves pour lesquels le centre de services scolaire organise le transport pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes.
D. 756-2021, a. 4.
En vig.: 2021-06-09
4. Pour l’application de l’article 3:
1°  les élèves admis à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles ou à une attestation de spécialisation professionnelle qui peuvent être pris en considération par un centre de services scolaire aux fins des sous-paragraphes b et c du paragraphe 5 de l’article 3 sont ceux qui ont été admis dans un centre de formation professionnelle qui relève du centre de services scolaire, pour y recevoir des services éducatifs en formation professionnelle, dans des spécialités professionnelles autorisées conformément au premier alinéa de l’article 467 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
2°  le nombre d’élèves à temps complet calculé aux fins des sous-paragraphes b et c du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de l’article 3 est obtenu par l’addition du nombre d’élèves inscrits à temps complet qui participent au nombre minimum d’heures d’activités prévues au régime pédagogique qui leur est applicable, et du nombre d’élèves inscrits à temps partiel converti en nombre d’élèves à temps complet en effectuant les opérations suivantes:
a)  déterminer, pour chaque élève inscrit à temps partiel, la proportion de fréquentation à temps complet en effectuant l’équation suivante:
le nombre d’heures
d’activités de l’élève
par année
le nombre minimum d’heures d’activités par année scolaire prévu au régime pédagogique qui lui est applicable
b)  additionner, pour chacune des catégories d’élèves visés aux paragraphes 1 à 10 de l’article 3, les proportions obtenues en application du sous-paragraphe a;
3°  les élèves qui peuvent être pris en considération par un centre de services scolaire aux fins du paragraphe 11 de l’article 3 sont ceux de l’éducation préscolaire 4 et 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire, inscrits le 30 septembre 2019 ou le 30 septembre 2020, selon le nombre le plus élevé des deux, dans les services de garde du centre de services scolaire à un minimum de 2 périodes par jour, au moins 3 jours par semaine;
4°  les élèves qui peuvent être pris en considération par un centre de services scolaire aux fins du paragraphe 12 de l’article 3 sont les élèves pour lesquels le centre de services scolaire organise le transport pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes.
D. 756-2021, a. 4.